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Amendement N° 23 (Rejeté)

Élection des députés

Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Vitel, M. Decool, M. Debré, M. Myard, M. Carayon, M. Alain Cousin, M. Marlin, M. Vanneste, M. Dord, M. Bouchet, M. Gatignol, M. Straumann, M. Vandewalle, M. Cinieri, M. Jean-Yves Cousin, Mme Bourragué, M. Dupont, Mme Primas, M. Fasquelle, M. Verchère, M. Spagnou, M. Martin-Lalande, M. Richard, M. Morel-A-L'huissier, M. Colombier, M. Kert, M. Dhuicq, M. Riester, M. Lazaro.

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Le deuxième alinéa de l'article L.52-8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si un service ne peut être facturé et qu'il est accessible à tous les candidats dans de strictes conditions d'égalité, il ne constitue pas un avantage en nature d'une personne morale. »

Exposé Sommaire :

Un problème se pose pour l'usage des réseaux sociaux sur internet dans le cadre des campagnes électorales. Il n'est pas possible de se faire facturer, ni même d'estimer le coût d'une page sur facebook ou d'un compte sur Twitter. Le même problème peut se poser pour l'ouverture d'un blog sur une plateforme gratuite, qui met les moyens matériels à disposition de l'internaute en se rémunérant par le produit de bannières publicitaires.

Formellement, la mise à disposition de ces outils relève de l'avantage en nature consenti par une personne morale. Au regard de leur faible coût, de la très grande difficulté, voire de l'impossibilité à payer l'intégralité du coût de ce service, la meilleure solution est d'exclure explicitement ces services du champ des avantages en nature consentis par des personnes morales.

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