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Amendement N° 20 (Tombe)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 26 octobre 2010 par : M. Malherbe, M. Paternotte, Mme Gallez, M. Jeanneteau, M. Heinrich, M. Cherpion.

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À la première phrase du dernier alinéa de l'article L 5125-15 du code de la santé publique, les mots : « ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement » sont remplacés par les mots : « le nombre de licences prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement reste identique ».

Exposé Sommaire :

Afin d'inciter aux regroupements d'officines de pharmacie et, par suite, de conduire à une réduction du nombre d'officines excédentaires au regard des règles de quotas régissant leur implantation, l'article L.5125-15 du Code de la Santé Publique, relatif aux regroupements d'officines de pharmacie, a prévu un dispositif de sauvegarde à l'effet de sécuriser l'opération de regroupement contre l'éventuelle implantation d'une nouvelle officine dans la commune de regroupement à la suite des licences libérées dans le cadre du regroupement. Aussi, a-t-il été prévu de prendre en compte, pour l'application des règles de quotas au sein de la commune de regroupement, les licences libérées à l'issue du regroupement et ce pendant une durée d'au minimum cinq ans.

Pour autant, cette disposition a donné lieu à des interprétations divergentes conduisant pour certaines à comptabiliser, pour l'application des règles de quotas dans la commune de regroupement, tout à la fois les licences antérieurement attachées aux officines regroupées, au sens propre les « licences libérées », mais aussi la licence issue du regroupement. Or, ce raisonnement, qui méconnaît les dispositions légales en ce qu'il ajoute à ces dernières, conduit à prendre en compte, notamment dans l'hypothèse du regroupement de deux officines, non pas deux licences, c'est-à-dire les licences libérées par le regroupement, mais trois licences, dès lors que la licence de regroupement est comptabilisée en sus des deux licences antérieures libérées à l'issue du regroupement. Situation d'autant plus illogique qu'elle aboutit fictivement à comptabiliser trois licences au lieu des deux licences antérieures au regroupement.

Aussi apparaît-il nécessaire, pour mettre fin à ces divergences d'interprétation, de clarifier le dispositif de sauvegarde prévu à l'article L.5125-15 qui, en toute logique doit conduire, pour l'application des règles de quotas dans la commune de regroupement, à comptabiliser un nombre de licences strictement identique à celui qui existait avant le regroupement, ceci ayant tout à la fois pour effet de sécuriser le regroupement au regard de l'éventuelle implantation d'une nouvelle officine dans la commune de regroupement et de n'apporter aucune modification par rapport au nombre de licences antérieurement comptabilisées pour l'application des règles de quotas, un regroupement ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de conduire, contre toute logique, à comptabiliser pendant la période de « gel des licences » qui s'ensuit un nombre de licences supérieur à celui antérieur au regroupement.

C'est le sens du présent amendement.

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