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Amendement N° 345 (Rejeté)

Réforme des retraites

Déposé le 4 septembre 2010 par : M. Bertrand, M. Robinet.

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I. - Le a) du 1. du I. de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par les mots : « il en est de même des sommes versées sur ces mêmes plans par l'entreprise employant l'adhérent au plan ».

II. - Les sommes versées par l'entreprise mentionnées au a) du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont assimilées aux contributions relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte dans l'assiette définie au premier alinéa du même article.

III. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi Fillon du 21 août 2003 a créé le Perp, le Pere et le Perco. Toutefois, il convient de compléter ce dispositif en prévoyant la faculté, pour un employeur de verser des sommes sur un Perp qui aurait été ouvert par ses salariés. Cela est particulièrement pertinent pour les salariés des petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de contrats de retraite supplémentaire dans leur entreprise et pour lesquelles la création d'un contrat article 83, d'un Pere ou d'un Perco est trop complexe.

Afin d'aider à compléter les dispositifs de retraite, il est proposé d'autoriser les entreprises à verser des sommes sur un Perp que leurs salariés auraient souscrits. Ces sommes seraient déductibles du revenu net global dans la limite du plafond prévu au 2 de l'article 163 quatervicies. Les prestations sous forme de rente seraient imposées au régime des pensions.

Pour l'entreprise, il s'agit d'une cotisation déductible des bénéfices au même titre que les autres charges de personnel. Pour le salarié, il s'agit d'un complément de salaire imposable. Au plan social, les sommes versées sont assimilées à des contributions de l'employeur relevant du sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et traitées comme telles. Elles sont exonérées de cotisations sociales dans la limite d'un plafond déterminé par cet article. Cet avantage n'est pas pris en compte pour l'assiette des cotisations du salarié et de l'employeur.

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