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Amendement N° 426 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 30 avril 2010 par : M. Jung.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'article L. 333-4 du code de l'environnement, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigés :

« Chapitre IV
« Parcs naturels urbains
« Art. L. 333-5. - À l'initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans le cadre notamment de leurs compétences en matière d'affectation des sols ou de protection des espaces naturels sensibles, peut être créé un parc naturel urbain lorsqu'un espace naturel situé dans un milieu urbain présente un caractère remarquable et qu'il importe de le protéger contre toute atteinte naturelle ou artificielle pouvant l'altérer et de le promouvoir auprès du public.
« Art. L. 333-6. - Dans chaque commune dont le territoire comprend le milieu naturel visé à l'article L. 335-1, le périmètre du parc naturel urbain est arrêté par une décision de l'assemblée délibérante. Ce périmètre peut inclure une zone périphérique urbanisée, destinée à assurer la cohérence de la protection et de la valorisation du milieu naturel, qui peut être soumise au respect de prescriptions architecturales particulières.
« À l'intérieur des espaces protégés, peuvent être soumises à un régime particulier ou, le cas échéant, interdites les activités susceptibles d'altérer le caractère du parc.
« Les modalités de protection, d'aménagement et de mise en valeur du parc naturel urbain font l'objet d'une charte entre les collectivités territoriales ou leurs groupements intéressés ainsi que les établissements publics concernés, qui fait l'objet d'une enquête publique. Cette charte définit notamment les orientations de la gestion du parc naturel urbain. Des conventions pourront intervenir entre les différents acteurs concernés par le parc naturel urbain afin de mettre enoeuvre les objectifs de la charte.
« L'État, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public adhérant à la charte s'assurent de la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent.
« La charte constitutive est adoptée par décret portant classement en parc naturel urbain et sa révision intervient au moins tous les dix ans.
« Art. L. 333-7. - I. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations de gestion du parc naturel urbain.

II. - Les travaux ou aménagements projetés dans un parc naturel urbain qui sont de nature à affecter de façon notable les espaces protégés de ce parc sont soumis à l'étude d'impact prévue par l'article L. 122-1.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre la création de parcs naturels urbains. En effet, il n'existe pas, aujourd'hui, de dispositions législatives permettant à une collectivité de valoriser et de protéger les espaces naturels compris dans une zone urbanisée, ce qui contribue, malheureusement, à accélérer le mitage des milieux naturels urbains (parcs, bois et forêts).

Cet amendement prévoit que le parc naturel urbain sera délimité par une décision des communes. Ensuite, les modalités de gestion et de protection seront arrêtées par les collectivités intéressées par le projet, y compris les départements ou les régions, dans une charte qui sera adoptée par décret.

La protection du parc naturel est réalisée par une obligation de compatibilité des documents d'urbanisme avec les objectifs de la charte, la mise à la charge des collectivités publiques d'une obligation de cohérence de leurs actions et de leurs moyens avec la charte et par une meilleure prise en compte de l'environnement, en imposant une étude d'impact pour tous les aménagements projetés étant de nature à affecter de façon notable le patrimoine de ce parc.

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