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Amendement N° 407 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 5 mai 2010 par : M. Piron, M. Grouard, M. Pancher.

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Substituer aux alinéas 37 à 41 les quatre alinéas suivants :

« 2. En ce qui concerne l'habitat, dès lors que le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent intégrer le programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est élaboré par l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, le programme local de l'habitat figure obligatoirement dans les orientations d'aménagement et de programmation.
« En ce qui concerne les transports et déplacements, dès lors que le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent intégrer le plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Lorsque l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est situé dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ou la recoupe, le plan de déplacements urbains figure obligatoirement dans les orientations d'aménagement et de programmation. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peuvent intégrer le programme local de l'habitat dès lors que le PLU est élaboré à l'échelon intercommunal.

Il vise aussi à préciser que les orientations d'aménagement et de programmation du PLU comprennent obligatoirement les dispositions relatives à l'habitat (correspondant au programme local de l'habitat) dès lors que le PLU est élaboré par une communautés de communes compétente en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine.

Il vise en outre à préciser que les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peuvent comprendre des dispositions relatives aux transports et aux déplacements dès lors que le PLU est élaboré par un EPCI qui est l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

Par ailleurs, il vise à préciser les orientations d'aménagement et de programmation du PLU comprennent obligatoirement le plan de déplacements urbains dès lors que le PLU est élaboré à l'échelon intercommunal dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

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