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Amendement N° 294 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Bourg-Broc, M. Robinet, M. Straumann.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l'article L. 5214-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté de communes exerce en outre, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de plan local d'urbanisme, si un vote à la majorité qualifiée des deux tiers de l'assemblée communautaire l'approuve. Le présent alinéa ne s'applique pas dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région Île-de-France, le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d'aménagement régional. »

2° Après le mot : « secteur ; », la fin du 2° de l'article L. 5214-23-1 est ainsi rédigée : « plan local d'urbanisme, si un vote à la majorité qualifiée des deux tiers de l'assemblée communautaire l'approuve. Le présent alinéa ne s'applique pas dans les territoires couverts par le Schéma directeur de la Région Île-de-France, le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d'aménagement régional ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; ».

3° Le 2° du I de l'article L. 5216-5 est complété par les mots : « plan local d'urbanisme, si un vote à la majorité qualifiée des deux tiers de l'assemblée communautaire l'approuve, et sauf dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région Île-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d'aménagement régional ; ».

Exposé Sommaire :

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) est un document majeur car :

- il est, d'une part, le seul document directement opposable aux tiers ;

- il a d'autre part, pour objet de traduire les orientations des politiques publiques exprimées dans des documents de programmation de rang supérieur.

L'échelon de l'agglomération a semblé de loin le plus approprié pour avoir une vision globale de l'urbanisme, et une meilleurs cohérence d'ensemble du document. L'expertise d'un PLU intercommunal est apparue nettement plus conséquente qu'une multiplicité de PLU non coordonnés, notamment dans un souci d'accompagner les communes périphériques dans l'élaboration de leur stratégie d'urbanisme.

De plus, il apparaît nécessaire d'assurer la maîtrise de l'urbanisme commercial - ce qui suppose que les communautés de communes et les communautés d'agglomération soient, à l'instar des communautés urbaines, les autorités compétentes en droit pour l'élaboration et l'adoption des documents d'urbanisme. Il s'agit aussi d'éviter la multiplication des PLU.

Compétents de plein droit pour l'élaboration des SCOT, les EPCI doivent être incités à devenir les autorités compétentes de droit commun en matière de planification des sols.

C'est pourquoi le présent amendement propose que les communautés de communes et les communautés d'agglomération (hors Île-de-France, Corse et départements d'outre-mer) deviennent compétentes pour l'élaboration du PLU.

Toutefois, l'intercommunalité doit continuer à faire l'objet d'une démarche volontaire, reposant sur des statuts adoptés par les collectivités sous le contrôle de l'autorité préfectorale. Pour cette raison, la rédaction de l'amendement ne rend pas obligatoire le PLU communautaire et repose sur l'adhésion des deux tiers des votes de l'assemblée communautaire.

Le transfert de la compétence en matière d'élaboration des plans locaux d'urbanisme n'emporte nullement transfert de la compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, qui demeurera une compétence du maire.

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