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Amendement N° 218 (Tombe)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 30 avril 2010 par : M. Muselier, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Bodin, Mme Bourragué, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Gaudron, M. Gérard, M. Havard, M. Lejeune, M. Marlin, M. Perruchot, M. Remiller, M. Riester, M. Scellier, M. Schosteck, M. Taugourdeau.

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Après la référence :

« L. 581-8 »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 5 :

« , adapter aux circonstances locales, par arrêté, les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent applicables à la publicité en matière de surface et de hauteur, lorsque les publicités contribuent de façon déterminante à la mise en valeur de lieux ou d'activités. ».

Exposé Sommaire :

La lecture combinée de l'alinéa 5 de l'article 15 quinquies et de l'article 15 sexies pose des problèmes d'articulation et suscite des difficultés d'application.

Il ressort des débats en Commission que la volonté du législateur est de permettre aux maires d'autoriser des dispositifs de dimensions exceptionnelles sur le territoire communal soit pour valoriser les lieux soit pour mettre en valeur des activités ou des événements tels que les manifestations sportives, culturelles……

Or, l'article 15 quinquies tel qu'il est actuellement rédigé pourrait laisser penser que le Maire ne peut autoriser des formats dérogatoires que dans les seules zones non réglementées par le règlement local de publicité.

En outre, cette disposition est difficilement compatible avec celle de l'article 15 sexies qui autorise quels que soient les lieux considérés l'installation des bâches et autres dispositifs de dimensions exceptionnelles.

C'est pourquoi il est proposé de prévoir la possibilité pour le maire d'adapter, par arrêté municipal, aux circonstances locales certaines prescriptions du règlement national de publicité pour permettre l'installation de formats aux dimensions exceptionnelles et ce à une double condition :

- que les publicités contribuent de façon déterminante à la mise en valeur d'activités et de lieux

- que ces publicités ne soient pas installées dans les lieux d'interdiction absolue ou relative, par souci de protection de l'environnement.

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