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Amendement N° 57 rectifié (Rejeté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 9 février 2010 par : MM. Caresche, Muet.

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L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-4. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. »

Exposé Sommaire :

La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme exige que l'accès à un avocat, au besoin commis d'office, soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police. Cette exigence n'est pas satisfaite dans le régime actuel de la garde à vue en France. Si la présence d'un avocat est prévue dès le début de la garde à vue, celui-ci ne peut s'entretenir avec le prévenu que pour une période n'excédant pas trente minutes et n'assiste pas aux interrogatoires. Cette présence n'est que symbolique et ponctuelle. Devant la dérive de la garde à vue régulièrement dénoncée y compris par les autorités gouvernementales, il est temps que la France se mette en conformité avec les principes du « procès équitable » inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme.

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